Françoise
1729-1801 à Langautier Création novembre 2013

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Nous savons :

Septembre 1797 – Bail par Françoise à Joseph Delmas

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Entre les soussignés Françoise Auriol Langautier, habitante au domaine de Langautier, commune d’Auriac et Joseph Delmas, propriétaire foncier demeurant audit Auriac a été convenu que ladite Auriol Langautier, tant de son chef propre que comme ayant droit de jouir provisoirement en vertu d’un arrêté du parlement de Haute-Garonne des biens qu’elle jouit et possède par indivis avec Joseph Marie François Auriol Langautier, son neveu, bail à titre de ferme et arrentement audit… acceptant savoir est tous les biens que ladite Auriol Langautier jouit et possède, soit de son chef propre soit par indivis avec son dit neveu, consistant en bâtiments, terre labourables et incultes, près, vignes et généralement tout ce qu’elle possède dans les communes d’Auriac et La Salvetat sans en rien réserver ni excepter que le logement qui est nécessaire pour ladite Auriol Langautier ; les pièces de terre et les près affermés par la nation au citoyen Puybusque l’ainé, de Maurens et les bois, desquels objets affermés, ledit Delmas a dit avoir une parfaite connaissance ; le bail est fait pour le terme et.. de deux années qui commenceront à courir le 11 brumaire prochain an 7, moyennant la somme de 2 200 francs pour chacune desdites deux années que ledit Delmas s’oblige à payer en deux parts égales et en numéraire métallique, savoir pour la première année la première part le 1er nivôse an 8 et la seconde part, le premier messidor suivant et ainsi consécutivement, année par année jusqu’à la fin du bail et parfait acquittement.

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Promit ledit Delmas de jouir les biens affermés en bon ménager et père de famille, de ne point détériorer mais au contraire les améliorer autant qu’il sera en lui de les laisser à la fin du bail en trois labours comme il est prendra et ensemencés de la même quantité et qualité de grains qui le seront au moment où il entrera en jouissance, lesquels grains il sera fait un état entre parties comme aussi ledit Delmas sera tenu ainsi qu’il s’y oblige de se charger de tous les… et bestiaux comme… dans le présent bail qui se trouveront sur lesdits biens le 11 brumaire prochain, desquels… et bestiaux, il en sera également fait un état estimatif pour ensuite à la fin du bail.

Ledit Delmas les représente en même valeur, qualité et aspect. Il est par exprès défendu à ce dernier de couper aucun arbre vert ni sec sans l’express consentement de ladite Auriol Langautier. Il aura néanmoins la faculté de faire paitre les bestiaux dans les bois dépendants des biens affermés dans le temps permis. Demeure convenu qu’en cas de grêle, brouillard, inondation ou autres cas fortuits et sera dû une indemnité audit

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Delmas pour autant que la perte soit au moins d’un quart de la totalité de la récolte et dans ce cas, pour toute indemnité, le prix du présent bail sera diminué à la concurrence suivant la fixation qui sera faite par experts. Ce cas fortuit arrivante, ledit Delmas sera tenu de le dénoncer à ladite Auriol dans le délai de 3 jours. Cette dernière demeure chargée du payement des impositions et charges des biens affermés, le fermier en demeure par exprès déchargée, promet ladite Auriol Langautier de faire valoir et tenir le présent bail et d’en être de toute garantie en cas de trouble en exécution.

Et pour l’exécution de tout ci-dessus, les soussignés obligent les biens à justice.

Fait double à Langautier, le 24 fructidor an 6 de la république.

Approuvant l’écriture ci-dessus, Françoise d’Auriol Langautier

1802, Papiers relatifs à la succession de ma tante

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L’an X de la république française une et indivisible le 27 ventôse (18 mars 1802), entre le citoyen Jean Charles Philibert Antoine Auriol Langautier et la citoyenne Marie Marguerite Françoise Victoire Coulon sa femme d’une part et la citoyen François Marie Joseph Auriol Saint-Padou d’autre part, lesquels voulant traiter à l’amiable de la succession de feu la citoyenne Françoise Auriol Langautier leur tante commune, décédée intestat au mois de nivôse dernier, ont convenu ce qui suit :

  1. le vestiaire de ladite tante qui est le seul mobilier qu’elle avait sera partagé par citoyen Meja, ami commun, en trois lots égaux dont un lot sera délivré à la citoyenne Coulon ; le tiers de l’autre lot au citoyen Langautier, ce qui est déjà fait ;

  2. quant aux meubles grains, graisses, vin, bestiaux et autres mobiliers qui sera trouvé dans la maison ou sur les biens de Langautier au décès de ladite Françoise de Langautier, ils demeureront au citoyen François Marie Joseph Auriol Saint-Padou pour le défaire des meubles, grains, bestiaux et autres mobiliers qui étaient dans la maison ou sur les biens de Langautier au décès de Marie de Puybusque, leur grand-mère commune dont ce dernier est héritier et pour lequel mobilier il ne fut pas fait d’inventaire lors du décès de ladite Marie de Puybusque par la citoyenne Françoise Auriol Langautier et ses trois sœurs instituées jouissantes par le testament de leur mère, ladite Marie de Puybusque

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  1. quant à la légitime de feu ladite citoyenne Françoise de Langautier et autres reprises quelles qu’elles puissent être dont le citoyen Saint-Padou ne… ce dernier s’engage de payer à la citoyenne Coulon la somme de 2 333 livres et au citoyen Langautier son frère celle de 666 livres, valeur métallique formant ensemble le… deux sommes celle de 3 000 livres, valeur métallique laquelle somme ledit citoyen Saint-Padou promet leur payer à leur volonté pourvu qu’il soit averti trois mois d’avance, promettant de plus leur en payer l’intérêt à 5 %, sans retenue depuis le décès de ladite Françoise de Langautier jusqu’au jour du payement du capital et dans le cas que le payement serait partiel, d’en payer l’intérêt au fur et à mesure du payement du capital moyennant ladite somme de 3 000 livres une fois payée.

Le citoyen Jean Charles Philibert Antoine Auriol Langautier et la citoyenne Marie Marguerite Victoire Coulon sa femme tiennent quitte ledit citoyen François Marie Joseph Auriol Saint-Padou de tout ce qui peut et doit leur revenir de l’entière succession de feu la citoyenne Françoise Auriol Langautier, leur tante commune, promettant ne plus rien en demander, de plus, le citoyen Saint-Padou s’engage de ne rien demander à son dit frère et à sa femme soir pour les honneurs funèbres ou frais de la maladie qui ne sont pas payés ou autres dépenses qui pourraient être demandées à la succession de leur dite tante Françoise, promettant… ceux qui auraient quelque chose à demander.

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Pour le témoignage que tout ce dessein ait leur volonté… les trois parties contractantes ont signé la présente police, déclarant de plus le citoyen Saint-Padou tout présentement paye la somme de 8° ° livres à compte des 3 000 portés par la présente police qu’ils promettent de rédiger en acte public à la réquisition d’une des trois parties.

Fait double à Loubens, le jour, mois et an que dessus, en présence du citoyen Antoine Canut, adjoint municipal de la commune de Vendine, leur ami commun.

Double du document de partage

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